Depuis la loi n°2014-626 « Pinel » du 18 juin 2014, le preneur (locataire) d’un local à usage commercial ou artisanal dispose, en vertu de l’article L.145-46-1 du code de commerce, du droit de se porter acquéreur, par préférence, dudit local, lorsque son propriétaire envisage de le vendre. Les rédacteurs de baux ont parfois été tentés de faire renoncer les preneurs à tout droit de préemption afin d’éviter la difficulté.

Toutefois, ces renonciations sont désormais inopérantes puisque la Cour de cassation a souhaité récemment préciser que ce droit, institué pour protéger le locataire commercial, était d’ordre public.

 

Le droit de préemption du locataire ne s’applique pas :

1/ quand il s’agit de la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux

2/ seuls les locaux à usage commercial ou artisanal sont concernés par le droit de préemption de sorte que les locaux à usage de bureaux, à usage industriel, les entrepôts ou les terrains nus par exemple seraient exclus du dispositif.

3/ Troisième exclusion : les ventes qui ne résultent pas de la volonté du propriétaire, tels que vente par adjudication, cessions réalisées dans le cadre de procédures collectives, vente par l’administration des domaines dans le cadre de successions vacantes, etc.

 

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LES CONTOURS DU DROIT DE PRÉEMPTION DU PRENEUR TITULAIRE D’UN BAIL COMMERCIAL